MATIÈRES PRINCIPALES DU DROIT PÉNAL : Crimes : Article 86 – Absence sans congé

SUJETS PRINCIPAUX DU DROIT PÉNAL : Crimes : Article 86 – Absence sans permission

2006

UnitedStates v. Adams, 63 M.J. 223 (la preuve d’une ignorance délibérée peut suffire à satisfaire l’exigence de connaissance de toutes les infractions de l’article 86, UCMJ ;

(une violation de l’article 86, UCMJ, pour défaut d’aller à un lieu de service désigné exige la preuve des éléments suivants : (1)qu’une certaine autorité a désigné une certaine heure et un certain lieu de service pour l’accusé ; (2) que l’accusé connaissait cette heure et ce lieu ; et (3) que l’accusé, sans autorité, ne s’est pas rendu au lieu de service désigné à l’heure prescrite ; les infractions d’omission d’aller exigent la preuve que l’accusé connaissait réellement l’heure et le lieu de service désignés ; la connaissance réelle peut être prouvée par des preuves circonstancielles).

(dans les cas où la connaissance est un élément essentiel, la connaissance spécifique n’est pas toujours nécessaire ; au contraire, la négligence délibérée peut suffire ; pour que le gouvernement soulève la négligence délibérée, il doit montrer des preuves permettant de déduire que l’accusé avait subjectivement conscience d’une forte probabilité de l’existence d’une conduite illégale et que l’accusé a délibérément cherché à éviter d’apprendre cette conduite illégale).

(la connaissance peut être déduite de la preuve de l’évitement délibéré dans toutes les infractions de l’article 86, UCMJ ; cette exigence de connaissance peut être satisfaite lorsque la preuve établit que l’accusé était subjectivement conscient d’une forte probabilité de l’existence d’une conduite illégale et qu’il a délibérément évité d’apprendre cette conduite illégale ; dans le contexte d’un procès contesté, la preuve doit permettre à un juré rationnel de conclure au-delà d’un doute raisonnable que l’accusé était conscient d’une forte probabilité du fait contesté et a consciemment évité de confirmer ce fait ; dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, le juge militaire doit être satisfait qu’il existe une base factuelle qui soutient objectivement chaque élément de l’infraction).

(à l’exigence de connaissance effective, il y a une exception strictement limitée ; la règle est que si un accusé a un soupçon éveillé mais omet ensuite délibérément de faire des recherches supplémentaires, parce qu’il souhaite rester dans l’ignorance, il est réputé avoir la connaissance).

(l’évitement délibéré peut créer la même responsabilité pénale que la connaissance effective pour toutes les infractions de l’article 86, UCMJ).

(la reconnaissance par l’accusé qu’il a délibérément évité de trouver son lieu de service désigné en restant dans sa chambre de caserne était suffisante pour étayer son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir omis de se rendre à son lieu de service désigné).

UnitedStates v. Phillippe, 63 M.J. 307 (l’absence non autorisée peut prendre fin de cinq façons, y compris la reddition à l’autorité militaire ; la reddition a lieu lorsqu’une personne se présente à une autorité militaire, qu’elle soit ou non membre de la même force armée, notifie à cette autorité son statut d’absence non autorisée et se soumet ou démontre sa volonté de se soumettre au contrôle militaire).

(l’absence non autorisée en vertu de l’article 86, UCMJ, n’est pas une infraction continue ; la durée d’une absence non autorisée est l’élément essentiel pour déterminer la sanction légale de l’infraction).

(un juge militaire peut constater des absences multiples au cours d’une même période d’inculpation tant que la peine maximale autorisée ne dépasse pas celle de la période la plus longue ; cependant, la capacité de le faire est fondée sur la capacité du juge à déterminer à partir du dossier une date de début pour chaque période distincte d’absence non autorisée ; une date de début est nécessaire pour établir l’infraction).

UnitedStates v. Gaston, 62 M.J. 404 (afin d’établir que l’absence d’un accusé de son unité a pris fin par l’appréhension, les faits sur le dossier doivent établir que son retour sous contrôle militaire était involontaire).

(l’appréhension signifie la fin de l’absence de l’accusé de manière involontaire ; et la fin de l’absence de manière involontaire est une absence terminée librement et volontairement ; la CMM ne différencie pas ces deux catégories de fin d’absence par des situations particulières, mais plutôt par une définition large pour chaque catégorie).

(dans ce cas, lorsque le directeur du dortoir est venu voir l’accusé dans sa chambre et lui a dit que son escadron le cherchait, et que l’accusé, qui était en situation d’absentéisme non autorisé, s’est ensuite rendu volontairement en se rendant à l’avant du dortoir où il était commandant, l’absence de l’accusé a pris fin par sa reddition volontaire plutôt que par son appréhension ; rien dans le dossier n’établit que le directeur du dortoir croyait que l’accusé avait commis une infraction ou que le directeur du dortoir avait l’autorité pour le mettre en détention ; sans cette autorité, le fait que le directeur du dortoir ait pris contact avec l’accusé alors qu’il était sur la base et dans sa chambre de dortoir n’est pas suffisant pour établir que l’accusé était sous contrôle militaire).

2004

UnitedStates v. Hardeman, 59 MJ 389 (une date de début définitive est indispensable au succès d’une poursuite pour absence non autorisée ; en plus d’établir qu’une infraction d’absence non autorisée a été commise, une date de début précise est nécessaire pour déterminer la durée de l’absence ; la durée d’une absence non autorisée est l’élément essentiel qui détermine la sanction légale de l’infraction).

UnitedStates v. Seay, 60 MJ 73 (pour déterminer si l’élément d’expulsion de l’enlèvement est plus qu’une détention accessoire ou momentanée, cetteCour considère les facteurs suivants : (1) la survenance d’une saisie illégale, d’une séquestration, d’une incitation, d’un leurre, d’un enlèvement, d’une séquestration ou d’un transport et d’une détention pendant une certaine période ; les deux éléments doivent être présents ; (2) la durée de celle-ci ; est-elle appréciable ou de minimis ; cette détermination est relative et dépend des faits établis ; (3) si ces actes ont eu lieu lors de la commission d’une infraction distincte ; (4) le caractère de l’infraction distincte, à savoir si la détention/le transfert est inhérent à la commission de ce type d’infraction, à l’endroit où la victime est rencontrée pour la première fois, sans tenir compte du plan particulier utilisé par le criminel pour la commettre ; (5) si le déplacement/la détention a dépassé celui inhérent à l’infraction distincte et, dans les circonstances, a témoigné d’une intention volontaire et distincte de déplacer/détenir la victime au-delà de ce qui est nécessaire pour commettre l’infraction distincte à l’endroit où la victime a été rencontrée pour la première fois ; et (6) l’existence d’un risque supplémentaire significatif pour la victime au-delà de celui inhérent à la commission de l’infraction distincte à l’endroit où la victime a été rencontrée pour la première fois ; il est sans importance que le préjudice supplémentaire ne soit pas planifié par le criminel ou qu’il n’implique pas la commission d’une autre infraction).

(dans le cas d’espèce, les aveux de l’appelant et les preuves médico-légales du meurtre, y compris le corps de la victime et la scène du crime elle-même, établissent que les actes de contrainte et de transport ont eu lieu avant le meurtre proprement dit, et ont dépassé les actes inhérents à la commission du meurtre ; nous estimons donc qu’un juge des faits raisonnable pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable que les éléments de l’enlèvement étaient réunis).

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